Blog

Unlock your greatness and be unstoppable!

“C’est avec plaisir et soulagement que je vous soumets le jugement qui a été rendu dans cette affaire où mon mari et moi avions été faussement accusés de plagiat d’un projet de chaîne de télévision par une Haïtienne du nom de Madeleine Bégon Fawcett, il y a quelques années. Nous remercions et célébrons avec ceux qui ont toujours cru en nous depuis le tout début. La vérité a triomphé. Justice a été rendue – enfin!” – Fabienne Colas

Dans l’affaire Bégon Fawcett c. Colas (2017 QCCS 4835), une décision a été rendue par l’honorable juge MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.S. le 23 octobre 2017, N°: 505-17-005644-119. Dans l’affaire qui opposait Madeleine Bégon Fawcett et l’Autre TV/L’autre Télévision(demanderesses) à Fabienne Colas et Émile Castonguay (défenderesses), la Cour supérieure du Québec (district de Longueuil) a tranché.

Le jugement complet est disponible pour Consultation => ICI.

 

En voici quelques extraits du jugement de l’honorable juge MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.S.:

APERÇU:

[1]           Une idée élaborée, un concept ou projet articulé ou un thème relié au lancement éventuel d’une chaine spécialisée de télévision sur le câble assortie d’un portail internet (L’Autre TV) peuvent-ils constituer une œuvre au sens de la Loi sur le droit d’auteur qui ne pouvait être « plagiée » par les défendeurs? Les défendeurs ont-ils réellement « plagié » l’œuvre des demanderesses?

[2]           Il s’agit d’un litige impliquant la Loi sur le droit d’auteur dans un contexte où tant les demanderesses que les défendeurs s’accusent mutuellement d’avoir tenu des propos diffamatoires à l’endroit de l’autre.

***

(Les conclusions et condamnations du juge sont plus bas aux paragraphes 344 à 358).

[299]     Avec grands égards, le Tribunal ne croit pas Bégon, dont le témoignage s’est révélé être truffé de contradictions, d’incohérences, d’invraisemblances, voire même de faussetés invoquées, en toutes apparences, en désespoir de cause pour défendre l’indéfendable et pour nier l’indéniable.

 

[300]     Tel que mentionné précédemment, Bégon a même tenté de se servir sans succès des courriels qui étaient des invitations générales à l’ensemble des leaders de la communauté haïtienne pour la tenue de « 5 à 7 » visant à discuter de son Projet L’Autre TV, (courriels que Colas n’a jamais lus et activités auxquelles Colas n’a jamais participé) pour tenter d’inférer que Colas communiquait avec Bégon en raison de son soi-disant grand intérêt dans ce projet, car elle cherchait à accéder à sa documentation confidentielle pour s’en servir. À nouveau, le Tribunal n’en retient qu’une fabrication, pour ne pas dire une déformation éhontée de la réalité, pour prouver à tout prix que Colas était effectivement au courant et surtout, intéressée par son projet et qu’elle se positionnait sournoisement pour voler celui-ci en s’appropriant (volant) les documents confidentiels de Bégon.

 

[301]     En définitive, une accusation de plagiat et de contrefaçon à l’endroit d’une personnalité publique, membre de la communauté artistique haïtienne, québécoise et canadienne était beaucoup plus percutante et dommageable pour une personne telle Colas et Bégon le savait très bien.

 

[302]     Dans Éditions Lagons Ltée c. Chiasson[136], le juge Tessier concluait que l’accusation de plagiat constituait une atteinte grave à l’intégrité personnelle et professionnelle :

 

« Le plagiat est une affirmation grave et lourde de conséquences. Sans exiger la preuve hors de tout doute raisonnable, le Tribunal doit quand même avoir dans l’appréciation de la preuve une certaine exigence et une certaine sévérité à cause des conséquences extrêmement sérieuses que peut entraîner une conclusion de plagiatqui est une atteinte grave à l’intégrité personnelle et professionnelle. »

[Soulignements ajoutés][303]     Ainsi, l’ensemble de la preuve prépondérante permet au Tribunal de conclure que Bégon a sciemment et de mauvaise foi, tenu à répétition des propos diffamants à l’encontre de Colas et de Castonguay, tel qu’il appert notamment :

 

– des trois Communiqués émis par la Défenderesse reconventionnelle Bégon le 11 juillet 2011, 15 décembre 2011, le 17 février 2012[137];
– de l’article « De la Zizanie chez Fabienne Colas et Émile Castonguay » du 2 novembre 2012[138];
– des deux (2) articles « Madeleine Bégon-Fawcett dit toute la vérité… interview en exclusivité! [parties 1[139] et 2[140]]» de septembre 2012;
– de l’article « Diversité TV: Fabienne Colas accusée de « plagiat » auprès du CRTC » du 24 Juin 2011 diffusé par l’Agence de presse Médiamosaïque[141];
– de l’article « Diversité TV verra-t-elle le jour? Ses deux créateurs poursuivis pour plagiat » publié le 25 janvier 2012 dans le Magazine St-Lambert[142]; ainsi que
– des commentaires publiés par Bégon sur Facebook et autres réseaux sociaux en juin 2011, dont les exemplaires avaient été joints à la lettre des procureurs des défendeurs à l’avocat de Bégon en date du 4 juillet 2011[143] intimant sa cliente de cesser ses propos diffamatoires, mais en vain.

[304]     Le Tribunal conclut également que les multiples accusations de plagiat et de contrefaçon de Bégon ont porté atteinte à la réputation de Colas depuis au moins le 10 juin 2011[144] et à celle de Castonguay depuis le 11 juillet 2011[145], ainsi qu’à leur droit à la vie privée. Ces accusations non fondées ont également eu un effet certain sur la confiance du public à l’égard des projets de Colas et sur ses partenaires et investisseurs dont l’implication était primordiale pour la mise sur pied de ses projets, dont ceux de Diversité TV et de Bon Goût TV qui incidemment n’ont jamais vu le jour avant l’expiration des licences du CRTC.

 

[305]     À ce sujet, la défenderesse Colas a témoigné qu’elle n’a pas exploité ses licences en raison en premier lieu de l’impact des présentes procédures judiciaires et des accusations qui affectaient dans une certaine mesure sa crédibilité auprès des intervenants dont elle avait besoin à l’époque pour son projet. Puis, l’attente du procès, qui en cas de succès auraient eu un impact direct sur son projet en raison des conclusions en injonction permanente, l’a incitée à la prudence. Enfin, le passage du temps a fait que Colas a réalisé que la mise sur pied d’une chaîne de télévision spécialisée n’était plus la plateforme la plus appropriée parce que les consommateurs se détournent de la télévision par câblodiffusion pour utiliser de plus en plus leurs tablettes et l’Internet au moyen de la transmission en continu (en streaming). Son public cible délaisse donc le médium traditionnel qu’est la télévision pour les émissions diffusées en continu sur l’Internet.

 

[306]      En l’espèce, les gestes posés et les écrits directs et indirects de Bégon constituent, aux yeux du Tribunal, une atteinte aux droits fondamentaux des défendeurs protégés par les articles 4[146] et 5[147] de la Charte des droits et libertés de la personne[148] (la « Charte ») ainsi que par les articles 3[149] et 35[150]du Code civil du Québec. Le Tribunal ajouterait que la demanderesse Bégon, une personne fort érudite, versée par surcroit dans la langue française, connaissait la portée des termes et des mots utilisés à l’endroit de Colas et de Castonguay ainsi que l’impact de ceux-ci sur leur réputation personnelle et professionnelle.

 

[307]     Par ailleurs, lorsqu’un droit fondamental reconnu par la Charte fait l’objet d’une atteinte qui est à la fois illicite et intentionnelle, les victimes (en l’occurrence Colas et Castonguay) ont le droit de non seulement demander que l’atteinte cesse et qu’il y ait réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte, mais ils ont également le droit de demander des dommages-intérêts punitifs à son auteur (article 49[151] de la Charte).

 

[308]     En l’espèce, les défendeurs ont également droit à des dommages-intérêts punitifs.

 

[309]     Mais, avant d’aborder les questions monétaires, il importe pour le Tribunal de traiter la demande de publication d’une lettre de rétractation assortie d’excuses.

 

[310]     À ce sujet, les défendeurs ont offert une preuve crédible et convaincante que les propos mensongers et diffamatoires de Bégon à leur endroit (surtout en ce qui concerne Colas) continuent d’entacher leurs réputations respectives, malgré le passage du temps puisque les accusations de plagiat sont encore disponibles et facilement accessibles sur l’Internet[152]. Il est pratiquement impossible de contrer la force irrésistible de l’Internet.  Dès que quelqu’un y publie un document, il en perd le contrôle instantanément et de façon permanente.

 

[311]     Il y a certes lieu de particulièrement réhabiliter la réputation de personnalités publiques telles que Colas et Castonguay. Or, aucune condamnation monétaire ne réussira à compenser à sa juste valeur le préjudice réel causé par les demanderesses Bégon et L’Autre TV inc. par les écrits qui se sont retrouvés sur l’Internet par leurs manœuvres directes et indirectes et qui s’y trouvent toujours pour la très grande majorité. Les recherches effectuées sur le moteur de recherche Google produites par la défenderesse Colas témoignent de l’ampleur de la problématique et surtout de l’injustice que doivent vivre et subir les personnes qui ont été diffamées au moyen d’écrits diffusés sur l’Internet.

 

[312]     En pareilles circonstances, outre la question monétaire dont il sera question plus loin, le Tribunal considère que la demande des défendeurs d’ordonner à Bégon et à L’Autre TV inc. de leur remettre et de publier une lettre de rétractation assortie d’excuses pour les propos diffamatoires formulés illégitimement à leur endroit constitue un élément significatif de réhabilitation de leur réputation. D’autant plus que subséquemment à sa publication, les défendeurs pourront s’assurer que cette lettre de rétractation et d’excuses soit également publiée sur l’Internet de sorte qu’elle puisse être raisonnablement retrouvée facilement sur l’Internet lors d’une recherche sur Google qui actuellement génère les écrits contenant les propos diffamatoires de Bégon. L’Internet peut parfois servir non seulement à ternir la réputation d’une personne, mais également être utilisé de la même façon pour la rétablir un tant soit peu.

 

[313]     Le Tribunal fera donc droit à cette demande.

 

[314]      Il y a également lieu d’accorder les dommages de 15 000 $ réclamés conjointement par Colas et Castonguay pour compenser les ennuis et inconvénients majeurs qu’ils ont subis depuis 2011 relativement aux gestes posés et aux revendications démesurées et acharnées de la demanderesse Bégon relativement à un droit d’auteur inexistant et, par conséquent, sans fondement.

 

[315]     Qu’en est-il des dommages moraux subis par chacun des défendeurs visant à compenser la diffamation qu’ils ont subie et la violation de leur droit à la vie privée?

 

[316]     Colas réclame 175 000 $ tandis que Castonguay chiffre ces dommages à 75 000 $.

 

[317]     Le Tribunal retient en particulier de la preuve administrée qu’à cet égard, l’impact négatif des propos diffamatoires de Bégon et de L’Autre TV inc. a été beaucoup plus dommageable en 2011, 2012 et possiblement durant la première moitié de 2013. L’absence de nouveaux écrits par la suite a sans doute atténué progressivement l’ampleur des dommages moraux subis par les défendeurs sans pour autant les faire disparaître en raison de l’Internet tel que mentionné précédemment. Qui plus est, le Tribunal a été à même de constater lors du témoignage de Colas et de Castonguay l’intensité de l’effet pernicieux qu’avaient sur eux les présentes procédures judiciaires telles une épée de Damoclès suspendues au-dessus de leurs têtes depuis 2011.

 

[318]     Quoi qu’il en soit, à la lumière de l’ensemble des faits mis en preuve, de la nature des propos diffamatoires rapportés, du caractère répétitif de ceux-ci, de la durée, l’ampleur, l’étendue et des méthodes de diffusion et de publication de ces propos avec une emphase pour une diffusion au Canada et en Haïti où Colas jouit d’une réputation encore plus importante et, considérant l’émission ainsi que la publication prochaine de la lettre de rétractation et d’excuses mentionnée ci-devant par Bégon et L’Autre TV inc.,  le Tribunal estime que des dommages de 40 000 $ pour Colas constituent une compensation juste et raisonnable dans les circonstances actuelles. Quant à Castonguay, le Tribunal fixe les dommages moraux qu’il a subis à 10 000 $.

 

[319]      Par ailleurs, il ne fait aucun doute que la demanderesse Bégon a porté atteinte aux droits fondamentaux des défendeurs, soit à leur honneur, leur réputation et à leur vie privée de façon illicite et intentionnelle. Le Tribunal accorde donc des dommages-intérêts punitifs, notant que tout au long de l’audience, Bégon n’a jamais donné quelque indice que ce soit de son remord d’avoir fait publier autant de propos diffamatoires qu’elle savait ou devait savoir être faux et d’avoir entrainé Colas et Castonguay dans cette saga judiciaire démesurée et insensée, malgré la pauvreté de sa preuve et de sa propre admission en ré-interrogatoire que les défendeurs n’ont pas eu accès à ses documents soi-disant confidentiels. Son mépris envers Colas en particulier n’a jamais fait aucun doute aux yeux du Tribunal. Même devant l’impossibilité de prouver de façon prépondérante l’existence de plagiat, de contrefaçon et d’appropriation illégale de ses documents dits confidentiels, Bégon a néanmoins persisté en pleine cour à maintenir les mêmes propos diffamants contre les défendeurs.

 

[320]     La blessure causée en juin 2011 est manifestement tout aussi vive aujourd’hui dans le cœur de Bégon. Mais, ceci ne l’autorise pas pour autant de se faire justice à elle-même en continuant de tenir des propos diffamatoires envers le couple Colas/Castonguay.

 

[321]     Face à cet état de fait, il importe pour le Tribunal d’envoyer à Bégon un message clair visant à lui faire comprendre que son comportement injuste et fort répréhensible à l’endroit des défendeurs est inacceptable et à la dissuader de continuer à adopter un tel comportement à leur endroit.

 

[322]     Il faut enfin mettre un terme une fois pour toute à cette saga insensée qui aurait pu être évitée avec des discussions franches et sincères dès que l’orage s’est manifesté à l’horizon en juin 2011.

 

[323]     Ainsi, le Tribunal considère que des dommages-intérêts punitifs de 15 000 $ pour Colas et de 7 500 $pour Castonguay sont tout à fait appropriés dans les circonstances, tout en conservant à l’esprit que de tels dommages serviront à, d’une part, décourager toute tentative de récidive de la demanderesse et, d’autre part, être un élément de dissuasion dans le futur pour un tel comportement social inacceptable, tant auprès de la demanderesse que du public en général.

 

[324]     Le Tribunal doit maintenant traiter de la demande de déclarer abusives les présentes procédures judiciaires instituées par les demanderesses et d’ordonner le remboursement intégral des honoraires extrajudiciaires encourus par les défendeurs tout au long de cette malencontreuse saga judiciaire. Selon la pièce D-48 déposée au cours du procès, ces honoraires extrajudiciaires sont de l’ordre de 186 000 $.

 

[325]     Les défendeurs fondent leur demande de déclaration de procédure abusive en demandant au Tribunal de tenir compte des éléments suivants :

 

(i) l’attitude téméraire et malicieuse de la demanderesse Bégon;
(ii) son acharnement à poursuivre un recours manifestement frivole, mal fondé et dénué de toute apparence de droit, tant du point de vue du droit d’auteur que de la concurrence déloyale;
(iii) son obstination à poursuivre un recours malgré l’expiration des licences de Diversité TV et Bon Goût TV et malgré l’expiration de sa propre licence;
(iv) sa multiplication de procédures inutiles visant à faire encourir inutilement des frais aux défendeurs (exemple, la remise du procès à l’automne 2015[153], l’ajout d’une nouvelle cause d’action sans fondement, etc.);
(v) la multiplication de ses déclarations fausses, mensongères et diffamatoires aux médias forçant les défendeurs à encourir des frais pour se défendre par l’entremise de leurs avocats;
(vi) son abus de droit d’ester et justice et sa poursuite manifestement abusive instituée dans l’unique but de nuire aux défendeurs;
(vii) son refus injustifié de se désister d’un débat judiciaire manifestement voué à l’échec;
(viii) ses fausses accusations de plagiat à l’encontre des défendeurs, lesquelles parsèment encore l’Internet;
(ix) sa mauvaise foi manifeste et son intention de nuire aux défendeurs;
(x) sa volonté de ternir l’image, le nom et la réputation des défendeurs plutôt que de faire reconnaître un droit qui n’existe pas, étant reconnu que nul ne peut avoir un droit d’auteur sur une idée;
(xi) son mépris de la justice et du droit établi; et
(xii) en raison du fait que les défendeurs n’ont tout simplement pas à faire les frais de la vendetta personnelle et de l’échec commercial de la demanderesse Bégon.

[326]     Avec égards, il n’est pas utile pour le Tribunal de reprendre chacun de ces éléments pour conclure au caractère abusif des procédures engagées par les demanderesses en 2011 contre les défendeurs. Le Tribunal n’entend pas faire une telle déclaration à ce stade-ci, tout en formulant le souhait que la demanderesse Bégon cesse définitivement ce litige insensé de par sa démesure troublante et tourne enfin la page, tout comme les défendeurs.

 

[327]     Il y a cependant lieu de réserver aux défendeurs le droit de demander ultérieurement à la Cour une déclaration de procédures abusives dans la présente instance dans l’éventualité où la demanderesse Bégon continue à s’acharner sur ceux-ci relativement aux faits faisant l’objet du présent litige.

 

[328]     En l’espèce, il y a cependant lieu pour le Tribunal d’exercer la discrétion judiciaire que lui confère, entre autres, l’article 342 du Code de procédure civile qui se lit comme suit:

 

  1. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué.

[329]     L’ampleur des procédures judiciaires auxquelles les défendeurs sont confrontés depuis 2011, y compris un procès de six jours, pour constater la faiblesse surprenante de la preuve offerte par la demanderesse qui avait pourtant annoncé antérieurement quelque 47 témoins et un témoin expert qui a été retiré avant le procès, a imposé aux défendeurs un fardeau financier en termes d’honoraires d’avocats démesuré et injuste pour se préparer et se défendre d’accusations diffamatoires (non fondées) et des dommages claironnés sur tous les toits par Bégon depuis 2011 à plus d’un million de dollars (1,6 M$ selon la Demande en justice initiale) qui, au début du procès en mai 2017, se sont soudainement dégonflés à quelque 300 000 $. S’agissait-il de tentatives d’intimidation tout au long des procédures afin d’épuiser financièrement les défendeurs? Poser la question en pareilles circonstances, c’est y répondre.

 

[330]     Faut-il rappeler que dès avril 2012, le juge Chabot avait déjà lancé un message à la demanderesse que l’apparence du droit d’auteur qu’elle revendiquait contre les défendeurs n’était pas présente. En définitive, cinq années plus tard rien n’a changé et les défendeurs ont été confrontés à une attente du procès prolongée de deux années supplémentaires provoquée par la décision de Bégon de demander une remise du procès en 2015 après avoir révoqué le mandat de son avocat qui agissait également pour les sociétés demanderesses.

 

[331]     Qui plus est, un rapport d’expertise de monsieur Michel Mathieu de Communications Mathieu ayant été déposé antérieurement par les demanderesses, les défendeurs ont dû obtenir et soumettre leur propre rapport d’expert de monsieur Richard J. Paradis (Le Groupe CIC) en novembre 2013, en réponse ou en contre-expertise au rapport de l’expert choisi par les demanderesses relativement aux deux demandes déposées par Colas (via son représentant Castonguay) auprès du CRTC.

 

[332]     Dans les jours qui ont précédé le début du procès, les défendeurs ont appris que la demanderesse Bégon n’entendait plus présenter le rapport de son témoin expert Mathieu qui n’allait plus témoigner au procès.

 

[333]     De tels comportements qui ont eu pour effet de :

 

– prolonger inutilement le procès par une remise provoquée volontairement par Bégon qui révoque le mandat confié à son avocat quatre années plus tôt;
– d’induire les défendeurs à encourir inutilement des frais de préparation d’une contre-expertise face à une expertise qui sera retirée avant le procès; et
– de forcer les défendeurs à faire face pendant cinq ans et demi à une poursuite judiciaire impliquant une réclamation monétaire de plus de 1,3M $ et à se préparer en conséquence, pour la voir réduite à peine quelques jours avant le début du procès à quelque 300 000 $.

[334]     À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’au cours de l’instance, les défendeurs ont, par ces manœuvres et tactiques inacceptables, encouru inutilement des honoraires significatifs, entre autres, pour la préparation de leur propre rapport d’expert en réponse à celui déposé par Bégon et ce, même si le témoignage du témoin expert Paradis s’est révélé tout de même fort pertinent et utile aux yeux du Tribunal pour apprécier, entre autres, le travail effectué par Colas (contesté vigoureusement par Bégon) relativement à ses deux demandes de licence et pour bénéficier de l’opinion de l’expert selon laquelle la demande de licence subséquente de Bégon était du copier-coller de la demande de Diversité TV. L’expert Paradis a aussi renseigné le Tribunal sur le mécanisme entourant une demande de licence de Catégorie B, de la non-nécessité pour Bégon de produire la plupart des documents additionnels accompagnant sa demande de licence et, surtout, sur la façon de procéder lorsqu’une partie se voit accorder une telle licence qui exige un démarrage de la chaîne télévisée à l’intérieur d’un délai obligatoire de 48 mois.

 

[335]     Il n’en demeure pas moins que l’ensemble de cette preuve d’expert bien qu’utile en fin de compte n’aurait jamais été requise si la demanderesse Bégon n’avait pas invoqué les arguments qu’elle a opposés aux défendeurs relativement aux demandes préparées par Colas et déposées auprès du CRTC, arguments appuyés de l’expertise de Communications Mathieu qui n’a jamais été produite formellement.

 

[336]     À la lumière de tout ce qui précède, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner aux défenderesses Bégon et L’Autre TV inc. de verser une somme raisonnable afin de compenser les honoraires extrajudiciaires encourus inutilement par les défendeurs pour se défendre et restaurer un tant soit peu leur réputation et leur intégrité. Sans pour autant porter un jugement sur les honoraires de 186 000 $ présentement réclamés par les défendeurs, le Tribunal considère qu’il est juste et raisonnable d’accorder une somme de 25 000 $ aux défendeurs à ce chapitre.

 

[337]     Colas a conclu son témoignage en chef en déplorant amèrement le refus de Bégon de lui parler dès juin 2011, malgré ses tentatives répétées dès le début de cette malencontreuse saga. Colas demeure convaincue que Bégon n’a jamais digéré son refus de réaliser le vidéoclip demandé en 2008 ou 2009.  La situation s’est ainsi transformée en une véritable vendetta personnelle insensée où Bégon a attaqué sans réserve ni merci la personnalité, l’image, la réputation et l’intégrité de Colas, sans parler de celles de son conjoint sans parler de leur vie privée.

 

[338]     Colas a enchaîné en déplorant également avoir été traitée d’une façon si injuste et si malveillante par quelqu’un de sa propre communauté.

 

[339]     Force est de constater qu’en cas de différends majeurs, il n’en demeure pas moins qu’un dialogue franc et sincère peut s’avérer un gage de pacification et de réconciliation.

 

[340]     Il est certes déplorable qu’à l’époque, Bégon ait, de son propre aveu, catégoriquement refusé toute communication et tout échange avec Colas qui pourtant tendait la main, préférant plutôt une utilisation malveillante et abusive des réseaux sociaux et autres médias jusqu’en Haïti, sans parler de ses trois Communiqués de presse et d’une mise en demeure publiée même auprès du CRTC.

 

[341]     En juin 2011, alors que Bégon était affairée en Haïti dans un autre projet tout à fait étranger au Projet L’Autre TV, l’annonce des demandes de licence par Colas auprès du CRTC lui a peut-être fait réaliser son incapacité de mener à terme son propre Projet L’Autre TV sur lequel elle planchait depuis 2007. Or, un tel constat ne justifiait aucunement la véritable vendetta personnelle qu’elle a vouée sans merci à l’endroit du couple Cola/Castonguay qui n’avait pas et qui n’aurait jamais dû en faire les frais.

 

[342]     En terminant, le Tribunal l’importance de la lettre de rétractation et d’excuses que devront signer et publier les demanderesses Bégon et L’Autre TV inc. dans le processus de rétablissement de l’honneur et de la réputation des défendeurs Colas et Castonguay.

 

[343]     Dans cette même optique, le Tribunal considère nécessaire que les demanderesses publient également cette lettre de rétractation et d’excuses dans l’hebdomadaire de Saint-Lambert qu’elles avaient utilisées pour annoncer à la communauté de Castonguay l’institution des présentes procédures judiciaires en raison du plagiat soi-disant orchestré par le couple Colas/Castonguay. Comme le Magazine Saint-Lambert n’est plus publié, il y aura lieu de publier cette lettre dans l’hebdomadaire Journal Saint-Lambert.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[344]     REJETTE la Demande en justice ré-ré-amendée des demanderesses Madeleine Bégon Fawcett, L’Autre TV inc. et L’Autre Télévision;

 

[345]     ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle des défendeurs Fabienne Colas et Émile Castonguay;

 

[346]     CONDAMNE les demanderesses Madeleine Bégon Fawcett et L’Autre TV inc. à payer solidairement à la défenderesse Fabienne Colas la somme de 40 000 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation de la défense/demande reconventionnelle le 28 mars 2012, et ce, à titre de dommages moraux pour compenser l’atteinte illicite à son honneur et réputation, à la diffamation qu’elle a subie et à la violation de son droit à la vie privée;

 

[347]     CONDAMNE les demanderesses Madeleine Bégon Fawcett et L’Autre TV inc. à payer solidairement au défendeur Émile Castonguay la somme de 10 000 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation de la défense/demande reconventionnelle le 28 mars 2012, et ce, à titre de dommages moraux pour compenser l’atteinte illicite à son honneur et réputation, à la diffamation qu’il a subie et à la violation de son droit à la vie privée;

 

[348]     CONDAMNE les demanderesses Madeleine Bégon Fawcett et L’Autre TV inc. à payer solidairement à la défenderesse Fabienne Colas et au défendeur Émile Castonguay conjointement la somme de 15 000 $pour troubles et inconvénients subis avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation de la présente Demande en justice, le 15 décembre 2011;

 

[349]     CONDAMNE la demanderesse Madeleine Bégon Fawcett à payer à la défenderesse Fabienne Colas la somme de 15 000 $ à titre de dommages punitifs pour la violation intentionnelle de ses droits à la dignité, à l’honneur, à la réputation, de son droit à l’image, du droit au respect de son nom et pour l’atteinte illicite à sa vie privée;

 

[350]     CONDAMNE la demanderesse Madeleine Bégon Fawcett à payer au défendeur Émile Castonguay la somme de 7 500 $ à titre de dommages punitifs pour la violation intentionnelle de ses droits à la dignité, à l’honneur, à la réputation, de son droit à l’image, du droit au respect de son nom et pour l’atteinte illicite à sa vie privée

 

[351]     Exerçant la discrétion judiciaire que lui confère l’article 342 du Code de procédure civileCONDAMNEla demanderesse Madeleine Bégon Fawcett et la demanderesse L’Autre TV inc. de verser solidairement aux défendeurs Fabienne Colas et Émile Castonguay la somme de 25 000 $ en compensation partielle des honoraires extrajudiciaires qu’ils ont dû encourir dans la présente instance;

 

[352]     ORDONNE à la demanderesse Madeleine Bégon Fawcett et à la demanderesse L’Autre TV inc. de rétracter publiquement les Communiqués de presse datés des 11 juillet 2011, 15 décembre 2011 et 17 février 2012 (pièce D-24) ainsi que les accusations de plagiat et de contrefaçon formulées à l’encontre des défendeurs Fabienne Colas et Émile Castonguay, y compris Diversité TV, le tout selon les termes et conditions suivants;

 

[353]     ORDONNE aux demanderesses Madeleine Bégon Fawcett et L’Autre TV inc. de publier, à leurs propres frais solidairement et à l’entière exonération des défendeurs, sous forme de Communiqué de presse la rétractation suivante assortie d’excuses et ce, par l’entremise de Canadian News Wire ainsi que dans le Journal Saint-Lambert (dans l’une des trois premières pages en ce qui  trait au Journal Saint-Lambert), sur la page Facebook de la demanderesse Madeleine Bégon Fawcett et/ou sur son blogue personnel et sur la page Facebook de la demanderesse L’Autre TV inc., le cas échéant, le tout le ou avant le 15 novembre 2017 :

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rétractation et excuses de Madeleine Bégon Fawcett et de L’Autre TV inc. envers Fabienne Colas, Émile Castonguay et Diversité TV.

Rétractation d’accusations de plagiat et de contrefaçon ordonnée par jugement de la Cour supérieure du 23 octobre 2017 à Mme Madeleine Bégon Fawcett et à L’Autre TV inc. relativement aux accusations de plagiat et de contrefaçon injustement et faussement formulées à l’encontre de Mme Fabienne Colas, M. Émile Castonguay et de Diversité TV.

Dans des communiqués de presse diffusés les 11 juillet 2011, 15 décembre 2011 et 17 février 2012, dans plusieurs articles diffusés sur l’Internet et dans des procédures judiciaires entreprises devant la Cour supérieure dans le dossier de Cour 505-17-005644-119, Mme Madeleine Bégon Fawcett et L’Autre TV inc. ont accusé Mme Fabienne Colas, M. Émile Castonguay et Diversité TV de plagiat et de contrefaçon suite à l’obtention par Mme Fabienne Colas d’une licence du CRTC pour la mise sur pied et l’exploitation de la chaîne de télévision Diversité TV.

Il appert que ces accusations de plagiat et de contrefaçon étaient fausses et entièrement non fondées à l’encontre de Mme Fabienne Colas, de M. Émile    Castonguay et de Diversité TV.

Mme Madeleine Bégon Fawcett et L’Autre TV inc. s’excusent des inconvénients et préjudices causés à Mme Fabienne Colas, à M. Émile Castonguay et à Diversité TV en raison de leurs propos. »

[ci-après la « Rétractation »][354]     ORDONNE aux demanderesses Madeleine Bégon Fawcett et L’Autre TV inc. de remettre à chacun des défendeurs Fabienne Colas et Émile Castonguay le ou avant le 15 novembre 2017 à 16h30, un exemplaire papier en format original de la Rétractation dûment signée par Madeleine Bégon Fawcett agissant alors tant personnellement qu’à titre de représentante dûment autorisée de L’Autre TV. inc.;

 

[355]     AUTORISE les défendeurs Fabienne Colas et Émile Castonguay de publier sur leurs propres sites web, incluant le site web de la Fondation Fabienne Colas ainsi que leurs pages Facebook, le cas échéant, l’exemplaire signé de la Rétractation qui leur aura été remis conformément aux termes et conditions du paragraphe précédent;

 

[356]     AUTORISE également les défendeurs à poser les gestes nécessaires afin que la Rétractation alors publiée sur leurs sites web et leurs pages Facebook, le cas échéant, puisse être raisonnablement retrouvée facilement sur l’Internet lors d’une recherche sur Google qui génère actuellement les écrits contenant les propos diffamatoires de Bégon et de L’Autre TV inc.;

 

[357]     RÉSERVE les droits des défendeurs Fabienne Colas et Émile Castonguay de demander à une date ultérieure que la Cour déclare abusives les présentes procédures entreprises par la demanderesse Madeleine Bégon Fawcett et la demanderesse L’Autre TV inc., le cas échéant;

 

[358]     LE TOUT avec les frais de justice tant sur la demande principale (fondés sur la demande initiale de 1 371 678,30 $) que la demande reconventionnelle, y compris les frais de l’expert Richard J. Paradis (Le Groupe CIC), totalisant 6 467,34 $ (factures D-42 et D-42A), tous ces frais de justices étant payables par les demanderesses solidairement aux défendeurs.

 

 

__________________________________

MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.S.

***

PS: Le jugement entier et complet peut être lu et consulté sur le site du gouvernement ICI.